11.5. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les règles suivantes s’appliquent :a) une année d’imposition d’une personne qui ne réside pas au Canada doit être déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne qui y réside ;
b) une personne dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi comprend une personne qui ne réside pas au Canada.