11.1.1.3. Lorsque les conditions auxquelles l’article 11.1.1.2 fait référence sont remplies, pour l’application de l’article 11.1.1 et du paragraphe b de l’article 489, les présomptions suivantes s’appliquent relativement à une entité intéressée pour une année d’imposition:a) l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée le transport maritime international;
b) le revenu brut visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 11.1.1.2 est réputé un revenu brut provenant du transport maritime international.