11.1. Malgré l’article 11, une société est réputée, pour l’application de la présente partie à l’exclusion du paragraphe a de l’article 772.6.1, ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1986, c. 19, a. 4; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 11.