119.8. Lorsque le ministre établit qu’une société a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis, l’article 119.5 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant les mots «du montant payé» par «de trois fois le montant payé».
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.