119.20. Lorsque le ministre établit qu’un particulier ou une société de personnes a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre que le particulier ou la société de personnes a émis, l’article 119.18 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant le pourcentage de «24 %» par le pourcentage de «72 %».
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.