119.15. Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par l’émetteur du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et l’émetteur choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’un particulier ou d’une société de personnes à un moment donné signifie un titre qui est un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le produit de l’émission du titre est utilisé au Canada dans une entreprise que le particulier ou la société de personnes exploitait immédiatement avant le moment de l’émission et si le titre est émis par le particulier ou la société de personnes :a) soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b) soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c) soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette contractée dans l’exercice de l’entreprise du particulier ou de la société de personnes et dont le particulier ou la société de personnes est redevable envers une personne avec laquelle le particulier ou chaque membre de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :i. ou bien le particulier ou la société de personnes est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii. ou bien l’on peut raisonnablement prévoir que le particulier ou la société de personnes le deviendra ;
« émetteur admissible » à un moment quelconque signifie :a) soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada et qui, à la fois :i. n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
ii. n’est pas un associé majoritaire d’une société de personnes qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
iii. ne contrôle pas et n’est pas membre d’un groupe lié qui contrôle, soit une société qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’un titre de développement, soit une société qui est associée à une telle société ;
b) soit une société de personnes qui remplit les conditions suivantes :i. chacun de ses membres est un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada ;
ii. chacun des associés majoritaires de la société de personnes, le cas échéant, est un émetteur admissible ;
iii. elle n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
« obligation d’une petite entreprise », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible émise par :a) soit un particulier ou une société de personnes et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
b) soit un particulier ou une société de personnes si, à la fois :i. l’on peut raisonnablement considérer que le titulaire du titre et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont le titulaire et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii. le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 28; 1985, c. 25, a. 29; 1987, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 90; 1995, c. 49, a. 43; 1996, c. 39, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 52.