1186.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le deuxième alinéa de l’article 87.4, le paragraphe 2 de l’article 333.2, l’article 427.4.1, le deuxième alinéa de l’article 455.0.1, l’article 485.48, l’article 520.2, le troisième alinéa des articles 620.1 et 716.0.1, l’article 710.3, le deuxième alinéa de l’article 737.18.4, les articles 1000 à 1014, le premier alinéa de l’article 1027, les articles 1027.1 à 1027.3, le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.91 et les articles 1034 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 14, a. 14; 2003, c. 9, a. 434.