1186.6. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«impôt de la partie I» d’une société pour une année d’imposition désigne l’impôt que la société aurait à payer pour l’année en vertu de la partie I si l’on ne tenait pas compte des articles 1183 et 1184;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période de référence» désigne la période s’étendant du 15 mars 2000 au 14 mars 2003.
2000, c. 14, a. 14; 2000, c. 39, a. 263; 2007, c. 12, a. 304.