118. Les articles 111 à 117 s’appliquent au calcul, aux fins de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou ait ou non exploité une entreprise au Canada.
1972, c. 23, a. 107; 1978, c. 26, a. 29; 1984, c. 15, a. 25; 1997, c. 3, a. 71.