1179. Sous réserve de l’article 1180, tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition, une taxe de 10 % de l’ensemble de son revenu qui provient d’opérations forestières et de sa part dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 888; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 3, a. 71.