1177. L’expression « opérations forestières » désigne dans la présente partie :a) la coupe du bois sur pied dans le Québec ou l’acquisition de produits forestiers en provenant lorsque ces produits sont vendus dans le Québec ;
b) la coupe du bois sur pied dans le Québec ou l’acquisition de produits forestiers en provenant lorsque ces produits sont vendus hors du Québec ;
c) la vente de terres boisées, de concessions forestières ou du droit de coupe de bois dans le Québec ;
d) la coupe de bois sur pied dans le Québec ou l’acquisition de produits forestiers en provenant par un contribuable lorsque ces produits sont transformés dans une scierie, une usine de pâte ou papier ou une autre usine de transformation de produits forestiers au Canada par le contribuable ou pour son compte.
Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu d’une disposition de la partie I, avoir aliéné un bien mentionné au paragraphe c du premier alinéa, il est réputé, pour l’application de ce paragraphe c et de l’article 1178, en avoir fait la vente.
1972, c. 23, a. 886; 1990, c. 59, a. 364; 2004, c. 21, a. 502.