1176. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent :a) « année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
b) « contribuable » désigne toute personne ou fiducie qui fait des opérations forestières au Québec et comprend, selon le cas, leurs liquidateurs de succession, fiduciaires et agents ;
c) (paragraphe supprimé);
c.1) « exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
d) « ministre » signifie le ministre du Revenu ;
e) « produits forestiers » signifie les billes, même si elles sont méplates, les traverses de chemin de fer ainsi que le bois à fuseaux.