1175.4.4. Lorsque, à un moment donné, les activités qu’exerce au Québec un assureur sur la vie diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, un autre assureur sur la vie soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, soit augmente l’importance d’activités semblables exercées dans un tel cadre, il ne doit pas être tenu compte de la masse salariale attribuable à ces activités ou parties d’activités, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que l’autre assureur sur la vie peut déduire de sa taxe à payer en vertu de l’article 1175.4.1 pour une année d’imposition, sauf si ces activités sont des activités d’une entreprise reconnue dont l’acquisition par l’autre assureur sur la vie a été autorisée par le ministre des Finances conformément à l’article 1175.4.3.