a) dans le cas où la personne ou la société de personnes est également un exploitant et que:i. soit l’immeuble assujetti est cédé par l’exploitant au cours d’un exercice financier qui se termine dans cette année civile, appelé «exercice financier donné» dans le présent paragraphe, il doit être ajouté à la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de cet exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, le montant que représente l’excédent, tel qu’il aurait été montré à ses états financiers si l’exploitant avait toujours été propriétaire de l’immeuble assujetti à la fin de l’exercice financier donné, du coût de l’immeuble assujetti sur l’amortissement cumulé à la fin de l’exercice financier qui précède l’exercice financier donné, sauf lorsque l’immeuble assujetti fait partie d’un réseau de la personne ou de la société de personnes et est montré à ses états financiers pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, à la fin duquel elle en est propriétaire;
ii. soit l’immeuble assujetti fait partie d’un réseau de la personne ou de la société de personnes et est montré, à la fois, à ses états financiers pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, à la fin duquel elle en est propriétaire, et aux états financiers du cédant pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, il peut être soustrait de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de la personne ou de la société de personnes pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile le montant que représente l’excédent du coût de cet immeuble assujetti sur l’amortissement cumulé, tel que montré à ses états financiers pour cet exercice financier;