1175.35. Malgré les articles 1175.32 et 1175.34, lorsqu’un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier et qu’il exploite au cours de cet exercice financier plus d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, le montant qui a été attribué à l’exploitant, en vertu de l’article 1175.34, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que l’exploitant attribue, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués relativement à un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder le montant qui a été attribué à cet exploitant en vertu de l’article 1175.34, relativement à cet exercice financier.
Si un exploitant n’effectue pas l’attribution prévue au premier alinéa, relativement à un exercice financier, ou si l’ensemble des montants attribués par un exploitant, en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède le montant qui lui a été attribué, en vertu de l’article 1175.34, le montant ainsi attribué en vertu de cet article, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue à l’égard de chacun des réseaux qu’il exploite, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à un exercice financier d’un exploitant, doit être égal au montant qui lui a été attribué, en vertu du premier alinéa de l’article 1175.34.