1175.34. Malgré l’article 1175.32, lorsqu’un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier qui se termine dans une année civile donnée, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant qui lui est attribuée, pour cet exercice, conformément à l’entente en vertu de laquelle tous les exploitants qui sont associés entre eux dans leur exercice financier qui se termine dans l’année civile donnée attribuent, pour l’application de la présente partie, au moyen du formulaire prescrit, un montant à l’un ou plusieurs d’entre eux pour l’exercice.
L’ensemble des montants attribués pour un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder 750 000 000 $.
Si les exploitants qui sont associés entre eux n’effectuent pas l’attribution prévue au premier alinéa relativement à un exercice financier ou si l’ensemble des montants attribués en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède 750 000 000 $, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue, pour cet exercice, à l’un ou à chacun des exploitants ainsi associés.
L’ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à des exploitants associés dans un exercice financier, doit être égal à 750 000 000 $.