1175.28.9. Toute personne qui est réputée, du fait qu’elle est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition donnée de la personne, avoir payé au ministre, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l’année d’imposition donnée, doit, sous réserve de dispositions particulières des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier de la modification» dans le présent article, au cours duquel est révoqué ou remplacé une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour permettre l’application de la disposition donnée pour l’année d’imposition donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui, si la règle prévue au troisième alinéa s’appliquait, seraient réputés avoir été payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, par la personne pour une année d’imposition quelconque qui est une telle année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier de la modification, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui seraient réputés avoir été payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, par la personne pour une telle année d’imposition quelconque si la règle prévue au troisième alinéa s’appliquait et si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’exercice financier de la modification, sauf dans la mesure où l’on pourrait raisonnablement considérer que, si la règle prévue au troisième alinéa s’appliquait, cet excédent serait devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier ou pour une année d’imposition antérieure.
La règle à laquelle le deuxième alinéa fait référence est celle selon laquelle on doit considérer que la proportion convenue, à l’égard de la personne pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de la personne et à la fin duquel cette dernière est membre de la société de personnes, est la même que celle pour l’exercice financier de la modification.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit, en raison d’une règle particulière ou autrement, à payer en vertu des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10 à l’égard de la révocation ou du remplacement d’un document visé au premier alinéa, n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de cette révocation ou de ce remplacement.
2006, c. 36, a. 271; 2009, c. 15, a. 454.