1175.28.6. Toute personne qui est réputée, autrement que du fait qu’elle est membre d’une société de personnes, avoir payé au ministre, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, sous réserve de dispositions particulières des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année de la modification» dans le présent article, au cours de laquelle est révoqué ou remplacé une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été rendue ou délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour permettre l’application de la disposition donnée pour l’année d’imposition donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants que la personne est réputée avoir payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui seraient réputés avoir été payés au ministre par la personne, en vertu de la disposition donnée, pour une telle année d’imposition antérieure si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle décision préalable favorable ou d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit, en raison d’une règle particulière ou autrement, à payer en vertu des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10 à l’égard de la révocation ou du remplacement d’un document visé au premier alinéa, n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de cette révocation ou de ce remplacement.
Lorsque, relativement à une année d’imposition, une personne est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop au ministre, le présent article doit être interprété en supposant que ce montant constitue :a) pour toute partie correspondant à un montant que la personne serait réputée, relativement à un salaire donné, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 si celui-ci se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, un montant que la personne est réputée, relativement à ce salaire donné, avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l’année d’imposition ;
b) pour toute partie correspondant à un montant que la personne serait réputée, relativement à un salaire donné, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.57 si celui-ci se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas, un montant que la personne est réputée, relativement à ce salaire donné, avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.57, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l’année d’imposition.