1175.28.5. Pour l’application du deuxième alinéa des articles 1175.28.6, 1175.28.9 et 1175.28.15 et du troisième alinéa de l’article 1175.28.12, un montant qui doit être établi en tenant compte de la révocation ou du remplacement d’une décision préalable favorable ou d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document semblable doit l’être en supposant que :a) la décision préalable favorable ou l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable, qui a été révoqué, n’a jamais été rendue ou délivré ;
b) la décision préalable favorable ou l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable, qui a été remplacé, n’a jamais été rendue ou délivré, et que la décision préalable favorable ou l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable, qui l’a remplacé, a été rendue ou délivré au moment où l’a été le document qu’il a remplacé.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de la révocation ou du remplacement d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document semblable qui, tel que l’indique l’avis de révocation ou de remplacement, ne vise qu’une partie de la période à laquelle se rapportait le document avant sa révocation ou son remplacement, cette attestation, ce certificat ou cet autre document semblable ne doit pas être considéré, pour l’autre partie de cette période, comme n’ayant jamais été délivré.