1175.28.17.1. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une décision préalable favorable, une attestation, un certificat ou un autre document semblable est révoqué ou remplacé et que, de ce fait, une personne doit payer un impôt en vertu d’une disposition de la présente partie, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l’année à l’égard de cette personne, relativement à cet impôt.
Pour l’application de l’article 1037 à l’égard de cet impôt, la date d’échéance du solde qui est applicable à la personne pour cette année d’imposition est réputée correspondre à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.