1175.28.16. L’impôt qu’une personne doit payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1175.27 ne peut, malgré cet article, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible d’une personne en vertu de l’article 1175.28.15 pour une année d’imposition antérieure.