I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.166.40, 1029.8.36.166.60.36 et 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
a.1)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu de l’un des titres III.3, III.4 et III.5 du livre V de la partie I relativement à une dépense est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de ce titre III.3, de ce titre III.4 et de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX ou de ce titre III.5, selon le cas, et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.166.40, 1029.8.36.166.60.36 et 1029.8.36.167, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.36 et 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  (paragraphe abrogé).
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296; 2009, c. 5, a. 569; 2015, c. 36, a. 167; 2017, c. 1, a. 390; 2017, c. 29, a. 223; 2021, c. 14, a. 199.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.166.40 et 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
a.1)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu de l’un des titres III.3, III.4 et III.5 du livre V de la partie I relativement à une dépense est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de ce titre III.3, de ce titre III.4 et de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX ou de ce titre III.5, selon le cas, et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.166.40 et 1029.8.36.167, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  (paragraphe abrogé).
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296; 2009, c. 5, a. 569; 2015, c. 36, a. 167; 2017, c. 1, a. 390; 2017, c. 29, a. 223.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
a.1)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu de l’un des titres III.3, III.4 et III.5 du livre V de la partie I relativement à une dépense est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de ce titre III.3, de ce titre III.4 et de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ou de ce titre III.5, selon le cas, et de la définition mentionnée au paragraphe a, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  (paragraphe abrogé).
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296; 2009, c. 5, a. 569; 2015, c. 36, a. 167; 2017, c. 1, a. 390.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
a.1)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu de l’un des titres III.3 et III.4 du livre V de la partie I relativement à une dépense, est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de ce titre III.3 ou de ce titre III.4 et de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, selon le cas, et de la définition mentionnée au paragraphe a, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  (paragraphe abrogé).
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296; 2009, c. 5, a. 569; 2015, c. 36, a. 167.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
a.1)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu du titre III.3 du livre V de la partie I relativement à une dépense, est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de ce titre III.3 et de la définition mentionnée au paragraphe a, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  (paragraphe abrogé).
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296; 2009, c. 5, a. 569.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
a.1)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu du titre III.3 du livre V de la partie I relativement à une dépense, est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de ce titre III.3 et de la définition mentionnée au paragraphe a, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe d du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de l’article 752.0.0.1, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition ;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition ;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
d)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe d du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de l’article 752.0.0.1, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2006, c. 36, a. 271.