1175.28.13. Lorsqu’une personne doit payer un impôt pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’article 1175.28.12, l’impôt qu’elle doit payer pour une année d’imposition subséquente, en vertu d’une disposition donnée de l’une des parties III.6.4, III.6.5, VI.2 et VI.3, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.12 pour une année d’imposition antérieure à cette année d’imposition subséquente.
2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 295; 2015, c. 36, a. 166.