1175.28.12. Toute personne qui, pour une année d’imposition donnée ou à un moment quelconque de celle-ci, bénéficie de l’un des avantages décrits au deuxième alinéa doit, sous réserve de dispositions particulières des parties VI.2 et VI.3, payer l’impôt visé au troisième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année de la modification» dans le présent article, au cours de laquelle est révoqué ou remplacé une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour lui permettre de bénéficier de cet avantage pour l’année d’imposition donnée ou à ce moment quelconque.
Les avantages auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :a) une déduction dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer pour l’application de la partie I, autrement qu’en vertu de l’un des titres V, VI.3 et VI.9 du livre IV ou de l’un des titres I et III.6 du livre V;
b) une déduction dans le calcul du capital versé pour l’application de la partie IV ;
c) une réduction de la taxe à payer en vertu de la partie VI ou VI.1 ;
d) une exemption ou une réduction de la cotisation prévue à l’article 34 ou 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard d’un salaire ou d’un autre montant. L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’impôt, appelé «impôt hypothétique» dans les quatrième et cinquième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, si l’on avait tenu compte, relativement à l’avantage visé au premier alinéa qui est décrit au paragraphe a du deuxième alinéa, de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, sur l’impôt déterminé par le ministre, appelé «impôt réel» dans le quatrième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année d’imposition antérieure, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la taxe, appelée «taxe hypothétique» dans les quatrième et cinquième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, ou pour une période de 12 mois se terminant dans une telle année d’imposition antérieure, selon le cas, si l’on avait tenu compte, relativement à l’avantage visé au premier alinéa qui est décrit au paragraphe b ou c du deuxième alinéa, de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, sur la taxe déterminée par le ministre, appelée «taxe réelle» dans le quatrième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année d’imposition antérieure ou cette période de 12 mois, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure ;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des cotisations qui, si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, seraient payables par la personne en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans une telle année d’imposition donnée, sur l’ensemble des cotisations payables par la personne, établies en ne tenant compte d’aucune telle révocation ni d’aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34 à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans cette année d’imposition donnée, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure ;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la cotisation qui, si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, serait payable par la personne en vertu de l’article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, sur la cotisation payable par la personne établie en ne tenant compte d’aucune telle révocation ni d’aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34.1.6 pour cette année d’imposition antérieure, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, dont la personne pourrait demander la déduction en vertu d’une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, ou dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure visée en premier lieu au paragraphe a ou b du troisième alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, qu’elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d’établir son impôt réel ou sa taxe réelle, selon le cas, pour l’année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois :a) la personne en fait la demande par écrit au ministre ;
b) on peut raisonnablement considérer que l’excédent du montant majoré sur le montant déduit n’a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition de la présente loi aux fins d’établir son impôt à payer en vertu de la partie I ou sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour toute autre année d’imposition, ni aux fins d’établir un impôt ou une taxe, selon le cas, de la personne pour toute année d’imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique ou à sa taxe hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.
En cas d’application du quatrième alinéa, l’excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, selon le cas :a) aux fins d’établir l’impôt hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul et pour l’application de la partie I à l’année de la modification et à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l’année du calcul ;
b) aux fins d’établir la taxe hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, pour l’application de la partie IV à l’année de la modification et à toute année d’imposition subséquente et pour l’application des parties VI.1.1 et VI.2 à toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour l’année du calcul.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit à payer en vertu des parties VI.2 et VI.3 à l’égard de la révocation ou du remplacement d’un document visé au premier alinéa, n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de cette révocation ou de ce remplacement.
2006, c. 36, a. 271; 2021, c. 182021, c. 18, a. 1621.