1175.28.10. Lorsqu’une personne doit payer un impôt pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’article 1175.28.9, l’impôt qu’elle doit payer pour une année d’imposition subséquente, en vertu d’une disposition donnée de l’une des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on pourrait raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.9 pour une année d’imposition antérieure à cette année d’imposition subséquente si la règle prévue au deuxième alinéa s’appliquait.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est celle selon laquelle on doit considérer que la proportion convenue, à l’égard de la personne pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de la personne et à la fin duquel cette dernière est membre de la société de personnes, est la même que celle établie pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition subséquente qui est visée au premier alinéa.
2006, c. 36, a. 271; 2009, c. 15, a. 455.