1175.28. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1005 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 139; 2012, c. 8, a. 258.