1175.27. Lorsqu’une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile est révoquée au cours d’un exercice financier d’une société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne qui en est membre à la fin de cet exercice financier, et que, relativement à ce projet majeur d’investissement, la société de personnes a versé ou est réputée avoir versé pour une période de paie comprise dans l’année civile un salaire, cette personne doit payer pour l’année d’imposition donnée un impôt égal à sa part de l’excédent du montant de la cotisation payable par la société de personnes, compte tenu de la révocation, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans l’année civile, sur le montant de la cotisation payable par la société de personnes, en l’absence de la révocation, en vertu de cet article 34, à l’égard de ces salaires, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la société de personnes.
De même, lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances à une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, est révoquée à un moment quelconque d’un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne qui en est membre à la fin de cet exercice financier, cette personne doit payer pour l’année donnée un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l’année donnée, si chaque attestation d’admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l’égard d’une année civile, relativement au projet majeur d’investissement, était révoquée au cours de l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 9, a. 139; 2006, c. 36, a. 269.