1175.23. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 737.18.14 si le mot «société», partout où il s’y trouve, sauf dans l’expression «société de personnes», était remplacé par le mot «personne».
2002, c. 9, a. 139; 2007, c. 12, a. 304.