1175.21. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, a déduit, pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année donnée en vertu de cette partie, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle, selon le cas:a) un montant relatif à des frais pour l’acquisition du bien, ou à sa part de tels frais, à l’égard desquels la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b) se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel un montant relatif à des frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien, à l’égard desquels la société a déduit, relativement à sa part de ces frais, un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement et à l’égard de laquelle la société a déduit un montant relatif à des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, ou à sa part de tels frais, si tout montant qui, au plus tard à la fin de l’année du remboursement ou de l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année du remboursement, selon le cas, est ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’avait été dans cette année d’imposition donnée ou dans l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année d’imposition donnée, selon le cas, et, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition donnée ou, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre en vertu du présent article, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement à des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, si l’article 1175.21.0.1 s’applique à l’égard de ce bien pour l’année du remboursement ou s’est appliqué à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 85, a. 323; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 433; 2007, c. 12, a. 292.