1175.20. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«frais d’acquisition admissibles» a le sens que lui donne la partie IV;
«frais de transformation admissibles» a le sens que lui donne la partie IV;
«navire admissible» a le sens que lui donne la partie IV.
1997, c. 85, a. 323; 1999, c. 83, a. 270; 2007, c. 12, a. 304.