b) sous réserve du paragraphe a et sauf disposition inconciliable de la présente partie, les montants montrés au bilan d’une société qui doivent être utilisés sont:i. dans le cas d’une société autre qu’un assureur sur la vie visé au sous-paragraphe ii, ceux qui sont montrés au bilan présenté à ses actionnaires ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y seraient montrés si un tel bilan était dressé conformément à ces principes;
ii. dans le cas d’un assureur sur la vie tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières, ceux qui sont montrés à son bilan accepté par le surintendant des institutions financières.