1175.19.2.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un bien, est réputé, pour l’application de la partie I, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien conformément à une obligation juridique.
2006, c. 36, a. 266; 2009, c. 15, a. 450.