1175.18. Pour l’application de la présente partie, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, sans le présent article, seraient liées du seul fait que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, contrôle une société ou qu’il existe un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
Toutefois, aux fins de déterminer pour l’application de la présente partie si une société est liée à une autre société, un contribuable qui acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’exemption de capital d’une société pour une année d’imposition.
1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 169.