1175.11. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1175.6, le montant déterminé, pour une année d’imposition, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères d’un assureur sur la vie correspond à l’ensemble des montants dont chacun représenterait le passif de réserve totale d’une telle filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à la fin de l’année d’imposition de l’assureur si la filiale était tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.