1175. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.0.3 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1972, c. 26, a. 84; 1979, c. 38, a. 29; 1987, c. 21, a. 96; 1990, c. 7, a. 217; 1991, c. 8, a. 105; 1992, c. 1, a. 210; 1993, c. 19, a. 154; 1993, c. 64, a. 204; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2005, c. 1, a. 292; 2006, c. 13, a. 223; 2009, c. 15, a. 446.