1174. Les articles 1143 et 1144 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
De plus, le gouvernement peut faire des règlements pour exonérer, aux conditions qu’il prescrit, une société d’assurance à l’égard d’une classe ou d’un genre d’affaires.
1972, c. 23, a. 884; 1973, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 29; 1980, c. 13, a. 119; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.