1170.4. Lorsque, à un moment donné, les activités qu’exerce au Québec une société d’assurance diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre société d’assurance soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, soit augmente l’importance d’activités semblables exercées dans un tel cadre, il ne doit pas être tenu compte de la masse salariale attribuable à ces activités ou parties d’activités, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que l’autre société d’assurance peut déduire de sa taxe à payer en vertu de l’article 1170.1 pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d’imposition, sauf si ces activités sont des activités d’une entreprise reconnue dont l’acquisition par l’autre société d’assurance a été autorisée par le ministre des Finances conformément à l’article 1170.3.