1170. Pour l’application de l’article 1167, une société peut déduire des primes payables les ristournes et la valeur au comptant des dividendes payés ou crédités aux titulaires de police dans la mesure où ces ristournes et ces dividendes concernent des risques couverts par l’assurance de personnes résidant au Québec, de biens y situés ou de responsabilité souscrite par un preneur qui y réside ou y a un établissement.
La société ne peut cependant déduire des primes payables le paiement au titulaire de police d’une valeur de rachat ou d’une valeur d’emprunt.
1972, c. 23, a. 880; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 321; 2015, c. 24, a. 160.