117. Si une société met dans l’année une automobile à la disposition d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, la valeur de l’avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année en vertu de l’article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 41 à l’égard de cette automobile, comme si les sections I et II du chapitre II du titre II, à l’exception de l’article 41.0.2, s’appliquaient à l’égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant toute référence à un employeur par une référence à la société.
1972, c. 23, a. 106; 1984, c. 15, a. 25; 1986, c. 15, a. 48; 1995, c. 49, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2021, c. 142021, c. 14, a. 2711.