1159.6. Lorsque l’année d’imposition d’une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3 compte moins de 359 jours, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s’interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de son année d’imposition et 365.