1159.4. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société est réputée être une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ou une caisse d’épargne et de crédit est réputée avoir fait ce choix en vertu du paragraphe 6 de cet article, et que, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l’année où elle était une institution financière, la valeur de ses fournitures qui sont des services financiers est inférieure à 90 % de la valeur de l’ensemble de ses fournitures, le montant de la taxe compensatoire est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant de la taxe compensatoire qui serait calculé par ailleurs en vertu de l’article 1159.3 si cet article se lisait en faisant abstraction de son troisième alinéa;
b) la lettre B représente la valeur des fournitures de la société ou de la caisse d’épargne et de crédit, selon le cas, qui sont des services financiers pour la partie ou les parties, selon le cas, de l’année où elle était une institution financière;
c) la lettre C représente la valeur de l’ensemble des fournitures de la société ou de la caisse d’épargne et de crédit, selon le cas, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l’année où elle était une institution financière.