1159.1.0.2. Une personne donnée est réputée verser à un particulier visé au paragraphe a de la définition de l’expression «salaire de base» prévue à l’article 1159.1 qui est son employé, tout montant donné qui est visé à ce paragraphe a et qui est versé, alloué, conféré ou payé à ce particulier en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi par une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, sauf si ce montant donné n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des chapitres I et II du livre III de la partie I s’il était versé, alloué, conféré ou payé, selon le cas, au particulier par la personne donnée.