1159.1.0.1. Le montant auquel le paragraphe a de la définition de l’expression «salaire de base» prévue à l’article 1159.1 fait référence désigne un montant égal à la valeur de l’avantage, que le particulier visé à ce paragraphe a reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, qui provient du montant versé par la personne visée à ce paragraphe a pour acquérir, au bénéfice de ce particulier et après le 31 décembre 2012, une action, au sens de l’article 1, visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1.