I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.1.0.0.3. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une institution financière donnée verse, à un moment donné d’une année d’imposition, un salaire à un employé alors que cet employé rend des services à une autre institution financière dans un établissement de cette autre institution financière situé au Québec, que les services rendus par l’employé à l’autre institution financière le sont dans le cadre des activités régulières et courantes de l’autre institution financière et de la nature de ceux rendus par des employés de l’autre institution financière, que l’institution financière donnée a un lien de dépendance avec l’autre institution financière au moment donné et que l’on peut raisonnablement considérer que ce salaire est versé dans le but de permettre à l’institution financière donnée d’atteindre plus rapidement le montant maximal assujetti déterminé à son égard pour l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le salaire que l’institution financière donnée verse à l’employé est réputé versé par l’autre institution financière au moment donné;
b)  le salaire réputé versé par l’autre institution financière est réputé ne pas avoir été versé par l’institution financière donnée.
2019, c. 14, a. 456.