1159.1.0.0.1. Pour l’application de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, le montant maximal assujetti d’une personne pour son année d’imposition qui comprend le 1er avril 2018 est égal à la proportion de son montant maximal assujetti pour l’année déterminé par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 mars 2018 et 365.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4561; 2021, c. 362021, c. 36, a. 156.