1159.17. Toute personne qui est visée à l’article 1171 et qui, au moment de la conclusion du contrat d’assurance visé à cet article, est une institution financière doit, en remettant l’avis prévu au paragraphe 1 de cet article, payer au ministre une taxe compensatoire égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du montant de la prime qu’elle doit payer et à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu de cet article.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est égal à:a) 0,35% à l’égard d’une prime qu’une personne doit payer avant le 31 mars 2010;
b) 0,55% à l’égard d’une prime qu’une personne doit payer dans la période débutant le 31 mars 2010 et se terminant le 31 décembre 2012;
c) 0,3% à l’égard d’une prime qu’une personne doit payer dans la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 2 décembre 2014;
d) 0,48% à l’égard d’une prime qu’une personne doit payer dans la période débutant le 3 décembre 2014 et se terminant le 31 mars 2022;
e) 0,3% à l’égard d’une prime qu’une personne doit payer après le 31 mars 2022.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 256; 2015, c. 21, a. 536; 2017, c. 292017, c. 29, a. 22111; 2021, c. 362021, c. 36, a. 160.