1159.10. Malgré les articles 1025 et 1026, toute personne, à l’exclusion d’une société, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3, payer au ministre à l’égard de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, au plus tard à la date à laquelle elle doit au plus tard payer au ministre tout montant en vertu de l’article 1015 à l’égard du même mois, un montant égal au pourcentage du salaire versé à l’égard de ce mois.
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.