115. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
1972, c. 23, a. 104; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82.