1145. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 6 et 17 à 21, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.5 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1972, c. 23, a. 858; 1979, c. 38, a. 27; 1985, c. 25, a. 164; 1993, c. 64, a. 197; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 14, a. 282; 2005, c. 1, a. 288; 2006, c. 13, a. 220; 2009, c. 15, a. 444.