1144. Le gouvernement peut faire des règlements:a) pour exonérer de la taxe sur le capital, aux conditions qu’il prescrit, toute société en liquidation ou sous séquestre, toute société n’exerçant pas d’activités ou toute société constituée pour fins culturelles, agricoles, de drainage ou d’approvisionnement en eau;
b) pour déterminer ce qui constitue un placement;
c) pour déterminer le capital versé d’une société qui ne réside pas au Canada;
d) pour prescrire les mesures requises pour l’application de la présente partie.